Assemblée générale : imposer une question, et débloquer un syndic inactif
Mis à jour : 5 août 2026
Faire inscrire une question : le texte est plus généreux qu'on ne croit
Réponse rapide
Puis-je ajouter une question à l'ordre du jour après la convocation ?
Oui, la demande se fait À TOUT MOMENT — mais elle ne rattrapera pas forcément l'assemblée déjà convoquée. L'article 10 du décret du 17 mars 1967 permet à un ou plusieurs copropriétaires, comme au conseil syndical, de notifier au syndic les questions dont ils demandent l'inscription. Le syndic les porte à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée. Et le texte prévoit le cas du retard : si la date de réception de la demande ne permet pas l'inscription à cette assemblée-là, la question sera inscrite à l'assemblée suivante.
- ✓Inscription d'une question : à tout moment, par notification au syndic (art. 10 du décret)
- ✓Trop tard pour l'AG convoquée : la question passe à la suivante
- ✓Convocation : au moins 21 jours avant, sauf urgence ou délai plus long au règlement
- ✓Syndic empêché : le président du conseil syndical peut convoquer l'AG
- ✓Action contre un syndic inactif : mise en demeure restée infructueuse plus de huit jours
L'article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ouvre le droit sans condition de moment : à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic les porte à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée.
Le texte règle lui-même le cas du retard, et c'est la partie qu'on lit rarement : si les questions notifiées ne peuvent pas être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le seront à l'assemblée suivante.
Autrement dit, une demande arrivée après l'envoi de la convocation n'est pas perdue — elle est décalée. Ce qui se perd, c'est une année, pas le droit.
Les vingt et un jours, et l'affichage qui les précède
L'article 9 du même décret fixe le délai : sauf urgence, la convocation doit être notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Le même article organise l'amont, et c'est ce qui rend le droit de l'article 10 praticable : l'affichage qui reproduit les dispositions de l'article 10 est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de demander l'inscription de leurs questions à l'ordre du jour.
Un syndic qui affiche tardivement ne prive donc pas seulement d'une information : il comprime le seul moment où l'on peut peser sur ce qui sera voté.
Le syndic ne répond plus : la mise en demeure d'abord
C'est le point que la plupart des démarches ratent, et il est de pure procédure. L'article 49 du décret du 17 mars 1967 subordonne la demande en justice à un préalable : sauf urgence à faire exécuter certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services collectifs, la demande n'est recevable que si elle est justifiée par une mise en demeure adressée au syndic et restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Deux conséquences pratiques. Sans mise en demeure écrite, la demande est irrecevable — le juge n'examinera pas le fond. Et le délai est court : huit jours suffisent à l'ouvrir, il n'y a pas à attendre des mois.
L'urgence dispense de ce préalable, mais le texte la borne : elle vise l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services collectifs. Une toiture qui fuit et menace la structure entre dans cette catégorie ; un désaccord sur des honoraires, non.
Empêchement et carence : deux voies distinctes
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 traite les deux cas séparément, et il vaut mieux savoir lequel s'applique.
En cas d'EMPÊCHEMENT du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau syndic. C'est la voie la plus rapide, et elle ne passe par aucun juge : une copropriété dotée d'un conseil syndical actif peut se redonner un syndic elle-même.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit, ou en cas de CARENCE de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
La carence n'est donc pas l'absence : c'est le fait de ne pas exercer les droits et actions du syndicat alors qu'on est en fonction. Un syndic qui reste en place et ne fait rien relève de cette seconde voie, avec la mise en demeure de l'article 49 en préalable.
La borne de recharge : le syndic doit inscrire la question
L'article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 ne crée pas un droit d'installer sans rien demander : il crée une OBLIGATION D'INSCRIPTION à la charge du syndic, ce qui n'est pas la même chose et se révèle souvent plus utile.
Le mécanisme joue lorsque l'immeuble possède des places de stationnement d'accès sécurisé et n'est pas équipé des installations électriques, intérieures et extérieures, nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables, ou d'installations de recharge à comptage individuel pour ces mêmes véhicules.
Tant que les travaux d'équipement n'ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, sur les travaux à réaliser à cette fin.
Un ou plusieurs copropriétaires peuvent par ailleurs demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour la question des travaux, réalisés sous la responsabilité du syndicat mais AUX FRAIS DES SEULS COPROPRIÉTAIRES DEMANDEURS. C'est la clé du dispositif : la copropriété n'a pas à financer l'équipement pour que la question soit posée et votée.
La décision d'équiper les places de stationnement d'accès sécurisé de bornes de recharge, comme celle de faire réaliser l'étude, relève de la majorité de l'article 24 — celle des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Ce que nous ne disons pas
Trois questions réelles de l'audit du 5 août 2026 restent sans réponse ici : la durée de conservation des archives de la copropriété, la présence d'un locataire en assemblée générale, et la durée du mandat de syndic.
Les textes correspondants n'ont pas été lus à la source pour cette page. Sur des points qui décident d'un vote ou de la recevabilité d'une demande, l'approximation coûte plus cher que le silence.
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